P-13.1, r. 2.01 - Règlement sur la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
17. Un supérieur immédiat qui constate la commission d’une faute disciplinaire, qui est informé ou a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une faute disciplinaire a été commise ou est sur le point d’être commise est autorisé à donner immédiatement un avis oral au membre ou à lui imposer un avertissement écrit, sous réserve de toute autre sanction disciplinaire qui pourra être imposée conformément au présent règlement.
Un avertissement écrit imposé en vertu du présent article qui n’est pas suivi d’une plainte disciplinaire est retiré du dossier personnel du membre 12 mois après son imposition, sauf en cas de récidive de même nature.
D. 1076-2012, a. 17.